36. L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement.
Elle a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.
Elle réalise sa mission dans le cadre d’un projet éducatif élaboré, réalisé et évalué périodiquement avec la participation des élèves, des parents, du directeur de l’école, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école, des représentants de la communauté et de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 36; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 19.