35. Le ministre peut, à tout moment, suspendre, révoquer ou maintenir sous conditions l’autorisation d’un centre de services scolaire visé à l’article 25 qui n’en respecte pas les conditions. Le ministre transmet copie de sa décision motivée au centre de services scolaire et à l’enseignant.
1988, c. 84, a. 35; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.