332. L’opposition est accompagnée d’une déclaration faite sous serment attestant que les allégations qu’elle contient sont vraies et qu’elle n’est pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais d’obtenir justice. Elle est signifiée à l’huissier chargé de l’exécution de l’avis d’exécution et est rapportée au greffe de la Cour du Québec dans les huit jours qui suivent la signification.
1988, c. 84, a. 332; N.I. 2016-01-01 (NCPC).