319. La commission scolaire perçoit elle-même la taxe scolaire. Cependant, elle peut conclure une entente avec la municipalité qui a compétence en matière d’expédition de compte de taxes municipales sur le territoire ou une partie du territoire de la commission scolaire pour que cette municipalité perçoive, en son nom, cette taxe sur les immeubles situés sur leur territoire commun.
Lorsqu’il y a entente, la municipalité perçoit, au nom de la commission scolaire, le montant de la taxe scolaire de la manière qu’elle juge appropriée et avec les mêmes droits et obligations que pour la perception de la taxe foncière municipale.
Cependant, le paiement de la taxe scolaire d’une commission scolaire est exigé en un seul versement ou, dans le cas visé par le troisième alinéa de l’article 315, en deux versements égaux et il n’est pas obligatoire d’exiger ce paiement sur le même compte que la taxe municipale.
1988, c. 84, a. 319; 2006, c. 54, a. 3.