313.1. Quiconque, n’étant pas débiteur, paie une taxe scolaire due par une autre personne est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales du centre de services scolaire sur les immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui le montant de la taxe qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le reçu, que le centre de services scolaire est tenue de délivrer, comporte mention que le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur.
Le nom de ce tiers doit être noté dans les livres du centre de services scolaire.
1997, c. 96, a. 113; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.