309. La «dépense nette» équivaut au montant des dépenses de fonctionnement, sans égard au service de la dette relatif aux dépenses d’investissement, qui est admissible aux subventions à allouer en vertu des règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, tel que déterminé dans le budget approuvé de la commission scolaire.