284. Pour chaque année financière, le centre de services scolaire nomme parmi les membres de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26) un vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les opérations financières du centre de services scolaire. Le ministre peut préciser le mandat applicable à l’ensemble des vérificateurs des centres de services scolaires.
1988, c. 84, a. 284; 1990, c. 8, a. 31; 1994, c. 40, a. 457; 2012, c. 11, a. 32; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.