277. La commission scolaire prépare et soumet à l’approbation du ministre, avant la date et dans la forme qu’il détermine, son budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire suivante.
Le budget de la commission scolaire doit prévoir les ressources financières allouées aux comités de la commission scolaire et indiquer les ressources financières affectées aux services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
Dans le cas d’une commission scolaire confessionnelle ou d’une commission scolaire dissidente, le budget doit être transmis au ministre avant la date et dans la forme qu’il détermine mais l’approbation de ce dernier n’est pas requise.