275.1. La commission scolaire détermine, pour chaque année scolaire, la répartition des revenus visés à l’article 275 en tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources faites en application du quatrième alinéa de l’article 193.3.
Cette répartition doit être effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins exprimés par les établissements d’enseignement, des inégalités sociales et économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, de son plan d’engagement vers la réussite et des projets éducatifs de ses écoles et de ses centres.
La répartition doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils d’établissement ainsi que les montants requis pour les besoins de la commission scolaire, de ses établissements d’enseignement et de ses comités.
2016, c. 262016, c. 26, a. 451.