263. Si elle le juge opportun, la commission scolaire peut nommer, au lieu du responsable visé à l’article 262, un responsable du soutien aux écoles reconnues comme catholiques et aux services de foi catholique et un responsable du soutien aux écoles reconnues comme protestantes et aux services de foi protestante.
Les dispositions de l’article 262 s’appliquent à chaque responsable.
1988, c. 84, a. 263; 1997, c. 96, a. 99.