259. Le centre de services scolaire est l’employeur du personnel qu’il requiert pour son fonctionnement et celui de ses écoles, de ses centres de formation professionnelle et de ses centres d’éducation des adultes, à l’exception de celui requis pour les programmes de services complémentaires et particuliers qui relèvent de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Il nomme un secrétaire général qui exerce, outre les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi et par le règlement du ministre adopté en vertu de l’article 451, ceux de secrétaire du conseil d’administration du centre de services scolaire ainsi que ceux que détermine le centre de services scolaire. Une même personne peut cumuler les fonctions de secrétaire général et celles de directeur général adjoint.
1988, c. 84, a. 259; 1990, c. 8, a. 29; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 94; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 12020, c. 1, a. 11511.