253. Le centre de services scolaire participe à l’évaluation faite périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d’études et du fonctionnement du système scolaire.
Il transmet au ministre les résultats qu’obtiennent les élèves à chacune des épreuves que ce dernier impose.
1988, c. 84, a. 253; 2020, c. 12020, c. 1, a. 11411.