25. Le ministre peut dans une situation exceptionnelle, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser un centre de services scolaire à engager pour dispenser le service de l’éducation préscolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire des personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation d’enseigner.
1988, c. 84, a. 25; 1997, c. 96, a. 12; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.