247. Le centre de services scolaire établit un programme pour chaque service éducatif complémentaire et d’éducation populaire visé au régime pédagogique.
Ces programmes doivent être conformes aux objectifs prévus au régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 247; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.