246. Le centre de services scolaire s’assure de l’application des régimes pédagogiques établis par le gouvernement conformément aux modalités d’application progressive établies par le ministre en vertu de l’article 459 et de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève, le centre de services scolaire peut, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou d’un directeur de centre, l’exempter de l’application d’une disposition du régime pédagogique. Dans le cas d’une exemption aux règles de sanction des études visée à l’article 460, le centre de services scolaire doit en faire la demande au ministre.
1988, c. 84, a. 246; 1990, c. 8, a. 27; 1997, c. 96, a. 82; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.