222. La commission scolaire s’assure de l’application du régime pédagogique établi par le gouvernement, conformément aux modalités établies par le ministre en vertu de l’article 459, et de l’application des programmes d’études établis par le ministre en vertu de l’article 461.
Elle enrichit ou adapte les objectifs et les contenus indicatifs de ces programmes d’études selon les besoins des élèves qui reçoivent ces services.
Cependant une commission scolaire peut, après consultation des parents et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique et des règlements du comité catholique ou du comité protestant, dispenser d’une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d’appuis dans les programmes de la langue d’enseignement, d’une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l’un ou l’autre de ces programmes.
En outre, une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions qu’il détermine, remplacer un programme d’études établi par le ministre par un programme d’études local dans le cas d’un élève ou d’une catégorie d’élèves incapables de profiter des programmes d’études établis par le ministre. Un programme d’études local est soumis à l’approbation du ministre.