220. La commission scolaire informe la population de son territoire des services éducatifs et culturels qu’elle offre et lui rend compte de leur qualité. Elle rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.
La commission scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan stratégique et des résultats obtenus en fonction des buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue avec le ministre.
Ce rapport rend compte également au ministre des résultats obtenus en fonction des orientations et des objectifs du plan stratégique établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
La commission scolaire doit faire mention dans ce rapport, de manière distincte pour chacune de ses écoles, de la nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance du directeur général de la commission scolaire par le directeur de l’école en application de l’article 96.12, des interventions qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève.
La commission scolaire transmet une copie du rapport au ministre et le rend public au plus tard le 31 décembre de chaque année.
1988, c. 84, a. 220; 1997, c. 96, a. 58; 2002, c. 63, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 29, a. 28; 2012, c. 19, a. 17.