212.2. Le centre de services scolaire veille à ce que ses écoles et ses centres de formation professionnelle respectent les conditions applicables aux contributions financières exigées et s’abstiennent, en toute circonstance, d’exiger le paiement de frais contraires à la loi, dont des frais de nature administrative.
2019, c. 92019, c. 9, a. 61; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.