2. Toute personne qui n’est plus assujettie à l’obligation de fréquentation scolaire a droit aux services éducatifs prévus par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement en vertu de l’article 448, dans le cadre des programmes offerts par le centre de services scolaire en application de la présente loi.
1988, c. 84, a. 2; 1997, c. 96, a. 2; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.