177.2. Le centre de services scolaire assume la défense d’un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions.
Dans le cas d’une poursuite pénale ou criminelle, le centre de services scolaire peut exiger du membre poursuivi le remboursement des dépenses engagées pour sa défense, sauf si ce dernier avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi, si la poursuite a été retirée ou rejetée ou s’il a été libéré ou acquitté.
En outre, le centre de services scolaire peut exiger le remboursement des dépenses engagées pour la défense d’un membre qui a été reconnu responsable du préjudice causé par un acte qu’il a accompli de mauvaise foi dans l’exercice de ses fonctions.
1997, c. 96, a. 27; 1999, c. 40, a. 158; 2020, c. 12020, c. 1, a. 163 et 3121.