177.1. Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire doivent agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l’intérêt du centre de services scolaire et de la population qu’il dessert.
1997, c. 96, a. 27; 2020, c. 12020, c. 1, a. 163 et 3121.