Jusqu'au 1er novembre 2020, l'article 143.1 doit se lire comme suit:
«143.1. La cooptation prévue au paragraphe 3° de l’article 143 doit permettre de faire accéder au conseil des commissaires des personnes oeuvrant au sein du milieu du sport ou de la santé en vue de favoriser la prise en compte des saines habitudes de vie dans les décisions de la commission scolaire, ou encore des personnes oeuvrant au sein d’autres milieux dont les compétences ou les habiletés sont jugées complémentaires à celles des autres membres ou utiles à l’administration de la commission scolaire. Ces personnes doivent satisfaire aux critères de sélection que le ministre peut déterminer par règlement.» (L.Q. 2016, c. 26, a. 61; L.Q. 2018, c. 15, a. 6)