Jusqu'au 1er novembre 2020, l'article 143 doit se lire en y remplaçant le paragraphe 3° par le suivant:
«3° si les membres du conseil des commissaires visés aux paragraphes 1° et 2° le jugent opportun, un maximum de deux commissaires cooptés par le vote d’au moins les deux tiers de ces membres, après consultation des groupes les plus représentatifs des milieux sociaux, culturels, des affaires, du travail, de la santé et du sport de la région.» (L.Q. 2016, c. 26, a. 61; L.Q. 2018, c. 15, a. 6)