138.2. Lorsque le territoire d’une commission scolaire dissidente est divisé pour permettre l’institution de nouvelles commissions scolaires dissidentes, les commissaires dont la circonscription électorale a été intégrée en entier dans le territoire d’une nouvelle commission scolaire dissidente et ceux dont la partie de leur circonscription électorale où réside le plus grand nombre d’électeurs a été intégrée dans le territoire de cette commission scolaire forment, dès la publication du décret, le conseil provisoire de celle-ci.