132. Le conseil provisoire est chargé de prendre les mesures préparatoires requises pour le fonctionnement de la commission scolaire dissidente sur son territoire à compter du 1er juillet de l’année qui suit celle de la signification de l’avis de dissidence et les mesures requises pour l’organisation de la première année scolaire qui débute à la même date.
À cette fin, il exerce les fonctions et pouvoirs de la commission scolaire dissidente comme s’il s’agissait du conseil des commissaires.
1988, c. 84, a. 132; 1990, c. 78, a. 5.