117. Le ministre peut, par règlement, établir un régime transitoire applicable aux centres de services scolaires visés par les modifications territoriales pour la période débutant le jour de la publication du décret, ou à toute date ultérieure qui y est fixée, et se terminant un an après le jour de l’entrée en vigueur de ces modifications.
Ce régime peut prescrire des règles relatives à la transition, lesquelles peuvent notamment porter sur l’institution, la composition ou le fonctionnement d’un conseil d’administration transitoire. Le cas échéant, elles s’appliquent malgré la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). Ces règles peuvent aussi porter sur les fonctions et pouvoirs d’un centre de services scolaire pendant la période de transition. Le ministre peut notamment y préciser les règles permettant à un centre de services scolaire de succéder à un autre et la manière suivant laquelle les droits et obligations d’un centre de services scolaire dont le territoire est modifié sont transférés.
1988, c. 84, a. 117; 1990, c. 8, a. 11; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 12020, c. 1, a. 471.