96.22. Le directeur de l’école, après consultation du conseil d’établissement, fait part au centre de services scolaire des besoins de l’école en biens et services, ainsi que des besoins d’amélioration, d’aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.