723.3. Pour l’exercice financier 2013-2014, une commission scolaire qui a des ressources fiscales insuffisantes selon les articles 475 ou 475.1 et qui a bénéficié, pour l’exercice financier 2012-2013, d’un montant appliqué à la réduction de la taxe scolaire en vertu du deuxième alinéa de l’article 475.2, reçoit, en outre de la subvention de péréquation déterminée selon les articles 475 ou 475.1, une subvention correspondant à la moitié du montant appliqué à la réduction de la taxe scolaire pour l’exercice financier 2012-2013.
À compter de l’exercice financier 2014-2015, une commission scolaire qui demeure en insuffisance fiscale reçoit, en outre de la subvention de péréquation déterminée selon les articles 475 ou 475.1, une subvention correspondant au montant versé en application du présent article pour l’exercice financier précédent.