716. Une commission scolaire dissidente qui, le 1er juillet 1989, doit acquérir compétence sur de nouveaux ordres d’enseignement et une commission scolaire pour catholiques ou pour protestants dont tout ou partie du territoire recoupe celui de cette dernière répartissent entre elles, avant cette date, les droits et obligations de la commission scolaire pour catholiques ou pour protestants.
Le ministre statue sur tout différend opposant les commissions scolaires en cause, sauf les différends en matière de transfert et d’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du gouvernement prévoit un recours particulier. Le ministre fait en sorte que sa décision ne prive pas la commission scolaire dissidente des biens nécessaires à son fonctionnement. Dans le cas de transfert de la propriété d’un immeuble, un avis relatant les faits constitutifs du transfert et contenant une description de l’immeuble affecté est inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle est situé l’immeuble.
1988, c. 84, a. 716; 1999, c. 40, a. 158.