523.3.Pour les membres du personnel qui ne sont pas représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), les normes et modalités de transfert et d’intégration, de même que les droits et les recours de la personne qui se croit lésée par l’application de ces normes et modalités, sont déterminées par règlement du ministre, après consultation des associations représentatives, à l’échelle nationale, du personnel d’encadrement.
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à ce règlement ni à ses projets. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.