503. Pour l’application de la section VI du chapitre V relativement aux services éducatifs visés à l’article 1, ne relèvent pas de la compétence d’une commission scolaire confessionnelle les personnes qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, qui n’est pas celle dont se réclame la commission scolaire.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une commission scolaire confessionnelle de dispenser, aux termes d’une entente visée à l’article 213, des services éducatifs à des personnes ne relevant pas de sa compétence.
1988, c. 84, a. 503; 1990, c. 8, a. 58.