462. Le ministre peut établir la liste des manuels scolaires, du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par lui et, le cas échéant, par le comité catholique et le comité protestant qui peuvent être choisis pour l’enseignement des programmes d’études qu’il établit.
Le présent article ne s’applique pas à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 462; 1997, c. 96, a. 137.