456. Le ministre peut établir, par règlement:1° la nomenclature des autorisations d’enseigner, leur nature, leur période de validité ainsi que les conditions et la procédure applicables à leur délivrance ou, s’il y a lieu, à leur renouvellement, y compris les documents et renseignements à fournir;
2° les normes d’évaluation de la scolarité des enseignants pour la détermination de leur qualification.