Ce régime pédagogique porte sur:1° la nature et les objectifs des services éducatifs, de formation et d’éveil, d’enseignement, complémentaires et particuliers, ainsi que leur cadre général d’organisation;
2° la date, entre le début de l’année scolaire et le 1er janvier, à laquelle est déterminé l’âge d’admissibilité aux services éducatifs visés à l’article 1.
Ce régime pédagogique peut en outre:1° déterminer des règles sur l’admission, l’inscription et la fréquentation scolaire;
2° déterminer des règles sur le calendrier scolaire;
3° déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
3.1° prescrire les modalités et les conditions de l’enseignement en anglais pour en favoriser l’apprentissage;
4° déterminer des règles sur l’évaluation des apprentissages et la sanction des études;
5° déterminer les diplômes, certificats et autres attestations officielles que le ministre décerne, ainsi que les conditions applicables à leur délivrance;
6° permettre l’admission d’élèves ou de catégories d’élèves âgés de moins de cinq ans et préciser les services éducatifs qui leur sont dispensés;
7° autoriser le ministre à établir une liste des commissions scolaires auxquelles le paragraphe 6° du présent alinéa s’applique et l’autoriser à préciser les conditions d’admission;
8° permettre, aux conditions déterminées par le ministre, l’admission d’un élève ou d’une catégorie d’élèves au-delà de l’âge maximum prévu à l’article 1;
9° autoriser le ministre à permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique autre que celle relative à la date à laquelle est déterminée l’âge d’admissibilité aux services éducatifs ou relative au passage obligatoire de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire, sur demande motivée des parents d’un élève, d’un élève majeur ou de la commission scolaire, pour des raisons humanitaires ou pour éviter un préjudice grave à un élève;
9.1° autoriser le ministre à permettre une dérogation à une disposition du régime pédagogique pour favoriser, dans les matières prévues au régime, la réalisation d’un projet pédagogique particulier applicable à un groupe d’élèves;
10° permettre, aux conditions et dans la mesure déterminées par le ministre, à une commission scolaire d’exempter une catégorie d’élèves de l’application d’une disposition du régime pédagogique.