388. Sous réserve de l’article 389, tout pouvoir d’une commission scolaire membre d’une commission scolaire régionale d’imposer une taxe scolaire en application des articles 303 à 307 vaut pour la commission scolaire régionale et, inversement, celui de cette dernière vaut pour chacune des commissions scolaires qui en sont membres quant aux immeubles situés sur leur territoire respectif.