I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
348. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 348; 1990, c. 8, a. 38; 1990, c. 28, a. 6; 2018, c. 5, a. 27.
348. Le bulletin de vote porte le texte suivant:
«Approuvez-vous l’imposition d’une taxe au taux de (x) cents par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables pour la (nom de la commission scolaire)?»
_______________
| | |
| | |
| OUI | |
| | |
|_______|_______|
| | |
| | |
| NON | |
| | |
|_______|_______|
Ce texte doit être suivi de l’une des notes suivantes, selon le cas:
(Si la limite dont on propose le dépassement est celle du taux d’imposition)
«NOTE: Ce taux correspond à (x) cents par 100 $ d’évaluation uniformisée de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le taux de celle-ci constitue la nouvelle limite permise par la loi à ce titre pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les trois années scolaires suivantes.»
(Si la limite dont on propose le dépassement est celle du produit maximal de la taxe)
«NOTE: Les revenus prévus de cette taxe correspondent à (w) $, soit (x) $ de plus que le produit maximal permis par la loi; le montant par élève a été porté à (y) $, soit (z) $ de plus que la limite permise.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le montant de (z) $ ci-dessus s’ajoute au montant par élève permis par la loi aux fins du calcul du produit maximal de la taxe pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les trois années scolaires suivantes.»
(Ou, si le dépassement des deux limites est proposé)
«NOTE: Le taux de cette taxe correspond à (v) cents par 100 $ d’évaluation uniformisée de plus que la limite permise par la loi.
Les revenus prévus de cette taxe correspondent à (w) $, soit (x) $ de plus que le produit maximal permis par la loi; le montant par élève a été porté à (y) $, soit (z) $ de plus que la limite permise.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le taux de celle-ci constitue la nouvelle limite permise par la loi à ce titre pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les trois années scolaires suivantes et le montant de (z) $ mentionné au deuxième alinéa s’ajoute au montant par élève permis par la loi aux fins du calcul du produit maximal de la taxe pour les mêmes années scolaires.».
1988, c. 84, a. 348; 1990, c. 8, a. 38; 1990, c. 28, a. 6.
348. Le bulletin de vote porte le texte suivant:
«Approuvez-vous l’imposition d’une taxe au taux de (x) cents par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables pour la (nom de la commission scolaire)?»



.................Š . . .Š . OUI . .Š . . .Š .................Š . . .Š . NON . .Š . . .Š .................



Ce texte doit être suivi de l’une des notes suivantes, selon le cas:
(Si la limite dont on propose le dépassement est celle de 6 %)
«NOTE: Les revenus prévus de cette taxe correspondent à (y) % de la dépense nette de cette commission scolaire pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire), soit (z) % de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le premier pourcentage mentionné ci-dessus constitue la nouvelle limite permise par la loi à ce titre pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les trois années scolaires suivantes.»
(Ou, si la limite dont on propose le dépassement est celle du taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation)
«NOTE: Ce taux correspond à (x) cents par 100 $ d’évaluation uniformisée de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le taux de celle-ci constitue la nouvelle limite permise par la loi à ce titre pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les trois années scolaires suivantes.»
(Ou, si le dépassement des deux limites est proposé)
«NOTE: Les revenus prévus de cette taxe correspondent à (x) % de la dépense nette de cette commission scolaire pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire), soit (y) % de plus que la limite permise par la loi.
Le taux de cette taxe correspond à (z) cents par 100 $ d’évaluation uniformisée de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le taux de celle-ci et le premier pourcentage mentionné au premier alinéa constituent les nouvelles limites permises par la loi, pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les trois années scolaires suivantes.».
1988, c. 84, a. 348; 1990, c. 8, a. 38.
348. Le bulletin de vote porte le texte suivant:
«Approuvez-vous l’imposition d’une taxe au taux de (x) cents par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables pour la (nom de la commission scolaire)?»



.................Š . . .Š . OUI . .Š . . .Š .................Š . . .Š . NON . .Š . . .Š .................



Ce texte doit être suivi de l’une des notes suivantes, selon le cas:
(Si la limite dont on propose le dépassement est celle de 6 %)
«NOTE: Les revenus prévus de cette taxe correspondent à (y) % de la dépense nette de cette commission scolaire pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire), soit (z) % de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le premier pourcentage mentionné ci-dessus constitue la nouvelle limite permise par la loi à ce titre pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les deux années scolaires suivantes.»
(Ou, si la limite dont on propose le dépassement est celle du taux de 0,25 $ par 100 $ d’évaluation)
«NOTE: Ce taux correspond à (x) cents par 100 $ d’évaluation uniformisée de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le taux de celle-ci constitue la nouvelle limite permise par la loi à ce titre pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les deux années scolaires suivantes.»
(Ou, si le dépassement des deux limites est proposé)
«NOTE: Les revenus prévus de cette taxe correspondent à (x) % de la dépense nette de cette commission scolaire pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire), soit (y) % de plus que la limite permise par la loi.
Le taux de cette taxe correspond à (z) cents par 100 $ d’évaluation uniformisée de plus que la limite permise par la loi.
Si l’imposition de la taxe est approuvée, le taux de celle-ci et le premier pourcentage mentionné au premier alinéa constituent les nouvelles limites permises par la loi, pour l’année scolaire (indiquer ici l’année scolaire) et pour les deux années scolaires suivantes.».
1988, c. 84, a. 348.