345. Quand l’imposition d’une taxe scolaire est soumise à l’approbation des électeurs, le vote est pris suivant les articles 346 à 353 de la présente loi et les dispositions de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) relatives à l’électeur, aux officiers d’élection, au scrutin, aux opérations consécutives au scrutin, à la déontologie électorale et à la contestation d’élection s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tenue du référendum. À cette fin, le président du référendum exerce les fonctions et pouvoirs du président d’élection. Cependant la liste électorale pour la tenue du référendum est celle qui a été utilisée lors de la dernière élection générale des commissaires, sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction.
Les dispositions de la Loi sur les élections scolaires relatives à la révision de la liste électorale s’appliquent; à cette fin, le président du référendum exerce les fonctions et pouvoirs du président d’élection.
Le directeur général de la commission scolaire est d’office le président du référendum; en cas d’empêchement de ce dernier, la personne désignée par la commission scolaire exerce les fonctions et pouvoirs du président du référendum.