133. Le conseil provisoire de la commission scolaire dissidente, la commission scolaire à laquelle a été signifié l’avis de dissidence et, le cas échéant, la commission scolaire régionale dont est membre cette dernière, répartissent les droits et obligations de la commission scolaire à laquelle a été signifié l’avis de dissidence et, le cas échéant, de la commission scolaire régionale, entre la commission scolaire dissidente, la commission scolaire à laquelle a été signifié l’avis de dissidence et, le cas échéant, la commission scolaire régionale.
Lorsque le droit à la dissidence est exercé durant la même année que celle de la publication d’un décret réduisant les limites du territoire d’une commission scolaire confessionnelle, cette dernière est partie à la répartition. Dans le cas prévu à l’article 131, chaque commission scolaire à laquelle a été signifié l’avis de dissidence est partie à la répartition.
Le ministre statue sur tout différend opposant les commissions scolaires en cause, sauf des différends en matière de transfert et d’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 451 prévoit un recours particulier. Le ministre fait en sorte que sa décision ne prive pas la commission scolaire dissidente et, le cas échéant, la commission scolaire confessionnelle des biens nécessaires à leur fonctionnement. L’article 121 s’applique au transfert de la propriété d’un immeuble.
1988, c. 84, a. 133; 1990, c. 78, a. 6.