110.4. Les articles 75.1 à 75.3, 77, 80 à 82, 83.1, 89.2 et 93 à 95 s’appliquent au conseil d’établissement du centre, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le document visé au quatrième alinéa de l’article 75.1 et au deuxième alinéa de l’article 83.1 est également transmis aux élèves.
1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 20; 2020, c. 12020, c. 1, a. 43112020, c. 12020, c. 1, a. 4312.