I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

Texte complet
22. L’Institut ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
a)  conclure, conformément à la loi, un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental;
b)  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
c)  acquérir des immeubles ou en disposer;
d)  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement.
1979, c. 10, a. 22; 1985, c. 30, a. 146.
22. L’Institut ne peut sans l’autorisation du gouvernement:
a)  conclure, conformément à la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21), un accord avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental;
b)  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par lui et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
c)  acquérir des immeubles ou en disposer;
d)  prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement.
1979, c. 10, a. 22.