I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

Texte complet
15. (Abrogé).
1979, c. 10, a. 15; 1985, c. 30, a. 48.
15. En cas de vacance ou d’incapacité d’agir du directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant la période non écoulée de son mandat ou pendant que dure son incapacité, une personne dont il fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
1979, c. 10, a. 15.