8.3.La transmission par l’inspecteur général des institutions financières et par son adjoint des informations requises par les articles 27 et 28 de la Loi sur l’inspecteur général des institutions financières (chapitre I‐11.1) peut, si le ministre en décide ainsi, tenir lieu de celles qui sont requises de ceux-ci en vertu des articles 8 et 8.2.
8.3.La transmission par l’inspecteur général des institutions financières et le surintendant des institutions de dépôts des informations requises par les articles 27 et 28 de la Loi sur l’inspecteur général des institutions financières (chapitre I‐11.1) peut, si le ministre en décide ainsi, tenir lieu de celles qui sont requises de ceux-ci en vertu des articles 8 et 8.2.