6.2. Les membres du conseil d’administration visés au paragraphe b de l’article 6 sont nommés pour un mandat n’excédant pas trois ans.
Le gouvernement fixe les honoraires ou les allocations de ces membres de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.