56.1. Les frais qui doivent être engagés par l’Autorité pour l’application des dispositions de la présente loi autres que celles des titres III et VI et de l’article 45.2 sont à la charge des institutions de dépôts autorisées; ils sont déterminés annuellement par le gouvernement en fonction des prévisions qu’elle lui fournit.
Ces frais correspondent, pour chaque institution de dépôts, à la somme de la quote-part minimale fixée par le gouvernement et de la proportion de ces frais qui correspond à celle qui existe entre les revenus bruts au Québec de l’institution de dépôts au cours de l’année précédente sur le total des revenus analogues de toutes les institutions de dépôts autorisées pour la même période.
L’écart constaté entre la prévision des frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi pour une année et ceux réellement engagés pour la même année doit être reporté sur les frais analogues déterminés par le gouvernement pour l’année suivant ce constat.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque institution de dépôts doit payer en vertu du présent article.
Le gouvernement peut répartir les frais qu’il détermine en vertu du premier alinéa différemment entre les institutions de dépôts selon qu’elles sont seulement autorisées à exercer l’activité d’institution de dépôts, qu’elles sont également autorisées à exercer l’activité d’assureur ou de société de fiducie ou qu’elles sont des coopératives de services financiers.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3911.