56. Les fonds en la possession de la Régie sont déposés au fur et à mesure de leur réception dans une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
Les sommes dont la Régie prévoit ne pas avoir un besoin immédiat sont déposées sans délai dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
1966-67, c. 73, a. 53; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 29, a. 622; 2002, c. 45, a. 197.