54. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, garantir le paiement de tout engagement de l’Autorité; les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de cette garantie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 73, a. 51; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.