53. Lorsque les ressources de l’Autorité sont insuffisantes pour le paiement de ses obligations ou l’exercice de pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 40.5, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, faire à l’Autorité, à même le fonds consolidé du revenu, les avances nécessaires à cette fin.
1966-67, c. 73, a. 50; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3901.