52.1. Les primes recouvrées par l’Autorité conformément au chapitre II du titre III sont versées au fonds d’assurance-dépôts ainsi que les sommes que le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, y verser de temps à autre.
1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 389.