52. L’Autorité doit maintenir un fonds d’assurance-dépôts.
L’ensemble des obligations financières de l’Autorité prévues au titre III, de celles découlant de l’application de l’article 45.2 et de celles prévues au titre VI, à l’exception de l’article 56.1, sont assumées à même le fonds d’assurance-dépôts.
1966-67, c. 73, a. 49; 1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 196; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3881.