46. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ le secrétaire d’une institution de dépôts autorisée qui refuse ou néglige de remettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.67, la déclaration qu’un auditeur lui a transmise conformément à l’article 28.66 ou qui détruit ou falsifie cette déclaration.
1966-67, c. 73, a. 43; 1983, c. 10, a. 30; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3851.